[Pour rappel, le Registre du Commerce et des Sociétés ou R.C.S., créé en 1919, est une base de données qui recense les informations relatives à toutes les personnes physiques (entreprises individuelles) ou personnes morales (sociétés) dont l’activité professionnelle est de nature commerciale.]
Prenons le cas de Mathieu. Mathieu a une boutique en ligne de prêt-à-porter, il vend des t-shirts.
Pour écouler son stock de l’année précédente, il décide de participer à un événement éphémère avec d’autres marques de textile, en ouvrant un pop-up store sur le lieu de l’événement, c’est un magasin à très court terme – quelques mois – dont la durée d’exploitation est fixée à l’avance.
Seulement voilà, le pop-up store reçoit un contrôle de l’inspection du travail et de l’URSSAF et, selon ces organismes, l’immatriculation de l’établissement secondaire au R.C.S. est obligatoire dans la mesure où il s’agit tout de même d’un établissement permanent puisque l’adresse est distincte du siège social et/ou de l’établissement principal.
Mathieu n’accepte pas cette interprétation. Selon lui, l’argument soulevé par l’inspection du travail et l’URSSAF ne prend pas en compte la durée éphémère de cet établissement qui n’est pas véritablement secondaire.
L’inspection du travail rédige donc un procès-verbal à l’attention de Mathieu. Le procureur de la République est prévenu de ce procès-verbal et Mathieu se voit alors poursuivi pour travail dissimulé !
Le procès-verbal avait été reçu par l’intéressé le 18 octobre. Mathieu n’ayant plus le choix, il régularise la situation de son second établissement en l’immatriculant le 8 novembre. Le délai écoulé entre la réception du procès-verbal et la régularisation a été jugé trop long. Un délai suffisamment long pour caractériser cette omission d’immatriculation comme étant intentionnelle.
En matière pénale, la Cour de cassation statue :
“La Chambre criminelle considère qu’un établissement secondaire est permanent non pas en raison de sa durée plus ou moins longue d’exploitation mais en raison de la fixité de son installation.”
C’est un arrêt de la Cour de cassation du 28 mars 2017 (n°16.81-944) qui a défini les contours de l’obligation pour un établissement secondaire d’être enregistré au R.C.S. et qui sert désormais de modèle.
Par conséquent, Mathieu est coupable du délit de travail dissimulé en dissimulant cette seconde activité. Une telle infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende.
Outre l’aspect pénal, nous pouvons aborder l’aspect fiscal d’un tel délit. Lorsque le gérant d’une société ne déclare pas à l’administration son existence au cours du mois où l’activité est lancée, on parle alors d’activité occulte. Ainsi l’administration a un droit de reprise sur ladite activité : elle peut vérifier les déclarations aux impôts en revenant jusqu’à dix ans en arrière. Les déclarations qui ont été « évitées » sont alors majorées de 80% …
Heureusement, Mathieu a correctement déclaré sa première activité, on ne parlera donc pas d’activité occulte concernant le pop-up store, même si la déclaration fiscale doit tenir compte des deux établissements.
En conclusion, si vous vous posez la question de l’enregistrement d’un établissement secondaire, sachez que c’est la fixité de l’établissement qui entre en compte et non sa durée, et ce depuis ledit arrêt du 28 mars 2017. Le risque encouru est une sanction pénale pour travail dissimulé, dans la mesure où l’un de vos salariés déciderait de profiter du défaut d’immatriculation de l’établissement pour déposer une plainte.
Dans le doute, n’hésitez pas à contacter My Office Privé pour plus de renseignements sur les démarches à accomplir.